13. Dans les meilleurs délais, le secrétaire de l’Ordre doit, par courrier permettant l’obtention d’une preuve de livraison, aviser le membre concerné de la réception d’une demande d’arbitrage ou, à défaut de pouvoir le rejoindre personnellement, le responsable de sa clinique.
Décision 2009-05-04, a. 13.